44.Le propriétaire d’un bâtiment qui veut se prévaloir des dispositions du présent chapitre doit, à l’aide du formulaire fourni à cette fin, conclure avec la moitié des locataires de ce bâtiment une entente établissant l’augmentation maximum du loyer chargé au locataire pour le logement ou la chambre ayant fait l’objet de travaux visés à l’article 34, 35 ou 36. Ce formulaire doit être produit à la ville avec la demande formulée en vertu de l’article 2.
Pour une période de 12 mois suivant la date du premier renouvellement du bail qui survient après un délai de 90 jours de la fin des travaux constatée par le directeur, le propriétaire doit :1°limiter l’augmentation du loyer chargé au locataire pour le logement ou la chambre ayant fait l’objet d’une subvention concernant des travaux visés à l’article 34, 35 ou 36, à un montant égal ou inférieur à celui fixé conformément à la Formule de fixation de l’augmentation du loyer après rénovation, jointe en annexe IV. L’augmentation du loyer doit être ajoutée au dernier loyer net existant avant cette date du premier renouvellement du bail. Ce loyer net équivaut au loyer brut moins le coût des services tel qu’établi au tableau des services joint en annexe V.Un propriétaire est en défaut si le montant du loyer fixé pour chaque logement ou chaque chambre est supérieur au montant autorisé;
2°ne pas évincer un locataire pour reprendre possession d’un logement ou d’une chambre louée pour s’y loger ou pour y loger un parent.
Un propriétaire qui fait défaut de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du présent article doit rembourser à la ville la totalité de la subvention qui lui a été versée.